Beaucoups d'entres nous désiraient en apprendre plus sur la "législation" héraldique Belge. Cet opuscule étant en ma possession, il m'a été donné de pouvoir vous en faire profiter ici.
De nombreuses questions soulevées et de nombreux échanges se conclueront peut-être à la lecture de ce texte.
Messires Romual, Rolland, Marc de Lierre, Boischampion, Gaëtan, Sac, etc. Soyez-y les bienvenus et que toutes les autres personnes intéressées s'y sentent comme chez elle.
Extrait de l’opuscule : « Le droit ancien et actuel des armoiries non nobles en Belgique - Droit armorial non noble en Belgique du Moyen Age à nos jours » par Claude CHAUSSIER, Bruxelles, Editions du Service de Centralisation des Etudes Généalogiques et Démographiques de Belgique (S.C.G.D.), 1980.
Encore disponible:
http://www.scgd.net/
SCGD > publications > diverses > Index et divers > commande.
§4. La forme des armoiries non nobles au Royaume de Belgique (XIXe-XXe siècles).
De 1830 à 1838, l’héraldique non noble des familles belges garda les coutumes adoptées et acceptées sous Guillaume Ier des Pays-Bas : timbrer les armoiries en sommant parfois le heaume ou le casque d’un bourrelet ou d’une couronne héraldique (1), ce qui ne les distinguait absolument pas des armes des simples nobles (écuyers, ‘Jonkheer’) ou des chevaliers.
En 1838, et plus tard en 1860 et 1957, 2 Arrêtés Royaux et un rapport approuvé par le Roi spécifièrent la forme noble des armoiries, ce qui permet d’en déduire la forme non noble et de fixer l’usage.
Le 12-12-1838, un rapport du ministre de Theux, approuvé par le Roi, concernant diverses dispositions réglementaires en matière de noblesse, stipule que « … toute personne anoblie obtient un écusson… L’anobli reçoit en même temps une couronne directement placée sur l’écu… Il en est de même pour le titre de chevalier. Les supports ne s’accordent qu’aux barons, vicomtes, comtes, marquis, ducs ou princes. Tous ceux-ci portent une couronne dont la forme a été proposée au Roi » (2).
Nous voyons qu’à partir de déc. 1838 la couronne devient légalement l’insigne héraldique spécifique des armoiries nobles. Il n’est soufflé mot du bourrelet. Aussi peut-on prétendre que jusqu’en 1838 les Belges non nobles timbrèrent légitimement leur écu d’un heaume éventuellement sommé d’un bourrelet ou d’une couronne héraldique comme sous le régime hollandais. Après 1838, le bourrelet resta licite pour les non nobles.
Le 26-3-1860 un AR précise et modifie les dispositions précédentes.
Il stipule dans son article Ier que « … l’écusson des anoblis est sommé d’un heaume assorti de ses lambrequins et bourrelet aux émaux et couleurs de l’écu, et d’un cimier » (3). Aussi dès 1860 considère-t-on la couronne de titre ou le bourrelet des simples nobles ou écuyers comme insignes héraldiques spécifiques de la noblesse.
Depuis cet arrêté, il semble que le timbre des non nobles se réduise au heaume accompagné du cimier et des lambrequins, la couronne héraldique pouvant être admise quand elle ne peut être confondue avec une couronne de noblesse ou de titre ancienne ou contemporaine.
Enfin l’AR du 19-6-1957, traitant des ornements extérieurs de l’écu des écuyers, stipule que l’écusson des simples nobles « … est surmonté d’un heaume, lequel se trouve sommé d’une couronne à trois fleurons séparés par deux perles, ainsi qu’un cimier, et accompagné de lambrequins aux émaux de l’écu » (4).
De ces trois documents il ressort que, depuis 1957, le bourrelet ainsi que la couronne d’écuyer et de titre sont les insignes héraldiques des armoiries nobles et protégés par la loi, sans oublier les supports, soutiens, tenants, manteaux, pavillons, bannières, cri, réservés traditionnellement à la noblesse.
Par conséquent les non nobles pourront licitement timbrer leur écu du heaume ou du casque avec cimier, lambrequins et devise, mais sans plus. Tel est l’usage admis en Belgique pour tous les citoyens qui n’appartiennent pas à la noblesse, mais aussi pour les familles nobles d’origine étrangère naturalisées ou non qui n’ont pas demandé leur admission dans la noblesse du Royaume et quelques rares familles de vieille souche belge qui n’ont jamais demandé aux souverains la reconnaissance de leur noblesse d’ancien régime.
Tout cela est confirmé par l’article 230 du Code pénal qui protège les titres de noblesse et indirectement leur manifestation armoriale. Cet article laisse toute liberté en la matière aux non nobles et nobles non reconnus pourvu qu’ils s’abstiennent du port d’insignes héraldiques nobiliaires.
Il est admis que les familles non nobles issues du patriciat, de la bourgeoisie ou d’ailleurs qui peuvent produire un diplôme ou des lettres patentes octroyés par un souverain ayant régné sur la Belgique, concédant une couronne (même nobiliaire) ou un bourrelet, portent légitimement des armoiries en forme noble.
Il y a aussi le cas de familles non nobles qui, suite à un usage immémorial et incontesté (antérieur au 8-11-1795), portent d’ancienneté des armes en forme héraldique noble. L’AR du 26-3-1860 réserve l’usage du bourrelet à la noblesse ; depuis, le port de cet insigne héraldique est devenu illicite pour les non nobles. Mais les familles dont il est question pourraient objecter « … qu’une possession d’armoiries anciennes, paisibles et publique, est une preuve suffisante du droit à ces armoiries, sans qu’on doive remonter à l’origine de cette possession (5). Par conséquent leur droit à user de leurs armes familiales, y compris du bourrelet s’il est d’origine ancienne, est suffisamment fondé et ils ne tombent pas sous le coup de l’article 230 du Code pénal.
Il subsiste aussi certaines hésitations de la coutume qui ne sont pas éclaircies par les lois. Ainsi certains héraldistes voudraient réserver le heaume fermé aux non nobles et à grilles à la noblesse, suivant de la sorte les usages allemands et anglais. Mais aucune loi belge ne vient consacrer cette subtile distinction. D’autres héraldistes considèrent qu’il est licite de sommer d’une couronne héraldique ou de fantaisie le heaume timbrant des armoiries non nobles, ce genre de couronne n’ayant aucune signification nobiliaire.
NB : AR = Arrêté Royal.
(1) Couronne héraldique : couronne purement ornementale, sans signification nobiliaire ou de titre, souvent à trois fleurons, émaillée, d’argent, ou d’or.
(2) L. ARENDT et A. DE RIDDER, législation héraldique de la Belgique, Bruxelles, 1896, pp. 359-361. (Archives du Ministère des Affaires Etrangères).
(3) Ibidem, pp. 379-380 et « Pandectes Belges », art. Noblesse, pp. 140-141.
(4) Moniteur Belge du 26-6-1957, p. 4549.
(5) « Jurisprudence du Conseil héraldique de Belgique », article n° 434.
§5. Le Code pénal interdit-il aux non nobles l’usage d’emblèmes héraldiques nobiliaires ?
Le Code pénal belge interdit le port illicite de titre de noblesse. Son article 230 stipule que « … sera puni d’une amende quiconque se sera publiquement attribué des titres de noblesse qui ne lui appartiennent pas ». Mais implicitement, le port d’insignes héraldiques nobiliaires dans les armoiries est-il interdit aux non nobles par cet article ?
Remarquons que « … l’article 230 ne faisant mention que du port illicite des titres de noblesse exclut la répression du port « illicite » d’armoiries. Toutes personne a donc le droit de se parer d’armoiries à sa convenance » (6). En effet, en matière pénale ce qui n’est pas défendu par la loi est permis (7).
Donc le port d’armoiries par les non nobles n’est pas illicite. De plus, comme le droit pénal est de stricte interprétation, le port d’insignes nobiliaires par un non noble ne tombe pas sous le coup de l’article 230 et n’est pas sanctionné pénalement. Cela ne signifie pas que l’on puisse se parer indûment d’insignes nobiliaires dont on n’est pas légitime titulaire. En effet, si telle personne physique/morale estimait subir un dommage moral de la part de l’usurpateur, elle pourrait le poursuivre devant les tribunaux civils et réclamer des dommages et intérêts sur la base de l’article 1382 du Code civil.
Les « Pandectes belges » et le chevalier BRAAS, étendant la portée de l’article 230, affirment que, par extension, il interdit aux non nobles l’usage d’insignes héraldiques nobiliaires dans leurs armoiries ( 8 ).
En conclusion, ce texte nous démontre que, sauf cas particuliers, les emblèmes héraldiques nobiliaires interdits aux non nobles sont : le bourrelet, les couronnes de noblesse et de titres, les tenants, supports et soutiens, les bannières et cris, et enfin le manteau héraldique. Les autres insignes héraldiques sont permis à tous.
La forme héraldique des couronnes réservées à la noblesse est spécifiée par les usages et coutumes de l’ancien régime, car les souverains Belges, dans les reconnaissances de noblesse, confirment souvent l’usage de couronnes nobiliaires portées autrefois dans les anciens Pays-Bas catholiques, dans le Saint-Empire et dans le Royaume de France. La forme des couronnes nobiliaires contemporaines est précisée par les « Règles en matière de noblesse » approuvée par le Roi le 12-12-1838, par l’AR du 26-3-1860 et celui du 19-6-1957.
Toute autre couronne, purement ornementale, de fantaisie ou héraldique, qui ne serait pas reprise ci-dessus, n’étant pas marque de noblesse ou de titre, pourrait légitimement timbrer des armes non nobles. L’usage de telles couronnes s’explique et se justifie pour des raisons artistiques et esthétiques évidentes.
(6) Chevalier BRAAS, La Législation nobiliaire en Belgique, Bruxelles, 1960, p. 189.
(7) « Constitution de l’an III » préambule, article 7 : « tout est de droit strict en matière répressive ; en outre ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché ».
( 8 ) Ce n’est pas l’opinion de tous les auteurs.
Ainsi NISOT dans le Droit des Armoiries, Bruxelles, 1924, p. 102.
Et GIRON, dans Le Droit administratif de la Belgique, t. II, p. 385, Bruxelles, 1885.
La forme des armoiries non nobles au Royaume de Belgique (XXIe siècle).
De nos jours, il apparaît que l’usage du bourrelet soit à nouveau toléré par certains organismes, officiels ou non.
L’enregistrement d’armoiries avec heaume, bourrelet, lambrequins, devise et cimier s’effectue au « quotidien » auprès du Collège Héraldique du VVF, Association Flamande de Généalogie...
http://www.familiekunde-vlaanderen.be/heraldisch-college
... et auprès du Conseil Héraldique de la Communauté Flamande, organisme officiel avec parution des armoiries enregistrées au Moniteur Belge.
http://www.onroerenderfgoed.be/index.cgi?id=794&nav=true
J'espère avoir fait oeuvre Collégiale.
A très bientôt.
De nombreuses questions soulevées et de nombreux échanges se conclueront peut-être à la lecture de ce texte.
Messires Romual, Rolland, Marc de Lierre, Boischampion, Gaëtan, Sac, etc. Soyez-y les bienvenus et que toutes les autres personnes intéressées s'y sentent comme chez elle.
Extrait de l’opuscule : « Le droit ancien et actuel des armoiries non nobles en Belgique - Droit armorial non noble en Belgique du Moyen Age à nos jours » par Claude CHAUSSIER, Bruxelles, Editions du Service de Centralisation des Etudes Généalogiques et Démographiques de Belgique (S.C.G.D.), 1980.
Encore disponible:
http://www.scgd.net/
SCGD > publications > diverses > Index et divers > commande.
§4. La forme des armoiries non nobles au Royaume de Belgique (XIXe-XXe siècles).
De 1830 à 1838, l’héraldique non noble des familles belges garda les coutumes adoptées et acceptées sous Guillaume Ier des Pays-Bas : timbrer les armoiries en sommant parfois le heaume ou le casque d’un bourrelet ou d’une couronne héraldique (1), ce qui ne les distinguait absolument pas des armes des simples nobles (écuyers, ‘Jonkheer’) ou des chevaliers.
En 1838, et plus tard en 1860 et 1957, 2 Arrêtés Royaux et un rapport approuvé par le Roi spécifièrent la forme noble des armoiries, ce qui permet d’en déduire la forme non noble et de fixer l’usage.
Le 12-12-1838, un rapport du ministre de Theux, approuvé par le Roi, concernant diverses dispositions réglementaires en matière de noblesse, stipule que « … toute personne anoblie obtient un écusson… L’anobli reçoit en même temps une couronne directement placée sur l’écu… Il en est de même pour le titre de chevalier. Les supports ne s’accordent qu’aux barons, vicomtes, comtes, marquis, ducs ou princes. Tous ceux-ci portent une couronne dont la forme a été proposée au Roi » (2).
Nous voyons qu’à partir de déc. 1838 la couronne devient légalement l’insigne héraldique spécifique des armoiries nobles. Il n’est soufflé mot du bourrelet. Aussi peut-on prétendre que jusqu’en 1838 les Belges non nobles timbrèrent légitimement leur écu d’un heaume éventuellement sommé d’un bourrelet ou d’une couronne héraldique comme sous le régime hollandais. Après 1838, le bourrelet resta licite pour les non nobles.
Le 26-3-1860 un AR précise et modifie les dispositions précédentes.
Il stipule dans son article Ier que « … l’écusson des anoblis est sommé d’un heaume assorti de ses lambrequins et bourrelet aux émaux et couleurs de l’écu, et d’un cimier » (3). Aussi dès 1860 considère-t-on la couronne de titre ou le bourrelet des simples nobles ou écuyers comme insignes héraldiques spécifiques de la noblesse.
Depuis cet arrêté, il semble que le timbre des non nobles se réduise au heaume accompagné du cimier et des lambrequins, la couronne héraldique pouvant être admise quand elle ne peut être confondue avec une couronne de noblesse ou de titre ancienne ou contemporaine.
Enfin l’AR du 19-6-1957, traitant des ornements extérieurs de l’écu des écuyers, stipule que l’écusson des simples nobles « … est surmonté d’un heaume, lequel se trouve sommé d’une couronne à trois fleurons séparés par deux perles, ainsi qu’un cimier, et accompagné de lambrequins aux émaux de l’écu » (4).
De ces trois documents il ressort que, depuis 1957, le bourrelet ainsi que la couronne d’écuyer et de titre sont les insignes héraldiques des armoiries nobles et protégés par la loi, sans oublier les supports, soutiens, tenants, manteaux, pavillons, bannières, cri, réservés traditionnellement à la noblesse.
Par conséquent les non nobles pourront licitement timbrer leur écu du heaume ou du casque avec cimier, lambrequins et devise, mais sans plus. Tel est l’usage admis en Belgique pour tous les citoyens qui n’appartiennent pas à la noblesse, mais aussi pour les familles nobles d’origine étrangère naturalisées ou non qui n’ont pas demandé leur admission dans la noblesse du Royaume et quelques rares familles de vieille souche belge qui n’ont jamais demandé aux souverains la reconnaissance de leur noblesse d’ancien régime.
Tout cela est confirmé par l’article 230 du Code pénal qui protège les titres de noblesse et indirectement leur manifestation armoriale. Cet article laisse toute liberté en la matière aux non nobles et nobles non reconnus pourvu qu’ils s’abstiennent du port d’insignes héraldiques nobiliaires.
Il est admis que les familles non nobles issues du patriciat, de la bourgeoisie ou d’ailleurs qui peuvent produire un diplôme ou des lettres patentes octroyés par un souverain ayant régné sur la Belgique, concédant une couronne (même nobiliaire) ou un bourrelet, portent légitimement des armoiries en forme noble.
Il y a aussi le cas de familles non nobles qui, suite à un usage immémorial et incontesté (antérieur au 8-11-1795), portent d’ancienneté des armes en forme héraldique noble. L’AR du 26-3-1860 réserve l’usage du bourrelet à la noblesse ; depuis, le port de cet insigne héraldique est devenu illicite pour les non nobles. Mais les familles dont il est question pourraient objecter « … qu’une possession d’armoiries anciennes, paisibles et publique, est une preuve suffisante du droit à ces armoiries, sans qu’on doive remonter à l’origine de cette possession (5). Par conséquent leur droit à user de leurs armes familiales, y compris du bourrelet s’il est d’origine ancienne, est suffisamment fondé et ils ne tombent pas sous le coup de l’article 230 du Code pénal.
Il subsiste aussi certaines hésitations de la coutume qui ne sont pas éclaircies par les lois. Ainsi certains héraldistes voudraient réserver le heaume fermé aux non nobles et à grilles à la noblesse, suivant de la sorte les usages allemands et anglais. Mais aucune loi belge ne vient consacrer cette subtile distinction. D’autres héraldistes considèrent qu’il est licite de sommer d’une couronne héraldique ou de fantaisie le heaume timbrant des armoiries non nobles, ce genre de couronne n’ayant aucune signification nobiliaire.
NB : AR = Arrêté Royal.
(1) Couronne héraldique : couronne purement ornementale, sans signification nobiliaire ou de titre, souvent à trois fleurons, émaillée, d’argent, ou d’or.
(2) L. ARENDT et A. DE RIDDER, législation héraldique de la Belgique, Bruxelles, 1896, pp. 359-361. (Archives du Ministère des Affaires Etrangères).
(3) Ibidem, pp. 379-380 et « Pandectes Belges », art. Noblesse, pp. 140-141.
(4) Moniteur Belge du 26-6-1957, p. 4549.
(5) « Jurisprudence du Conseil héraldique de Belgique », article n° 434.
§5. Le Code pénal interdit-il aux non nobles l’usage d’emblèmes héraldiques nobiliaires ?
Le Code pénal belge interdit le port illicite de titre de noblesse. Son article 230 stipule que « … sera puni d’une amende quiconque se sera publiquement attribué des titres de noblesse qui ne lui appartiennent pas ». Mais implicitement, le port d’insignes héraldiques nobiliaires dans les armoiries est-il interdit aux non nobles par cet article ?
Remarquons que « … l’article 230 ne faisant mention que du port illicite des titres de noblesse exclut la répression du port « illicite » d’armoiries. Toutes personne a donc le droit de se parer d’armoiries à sa convenance » (6). En effet, en matière pénale ce qui n’est pas défendu par la loi est permis (7).
Donc le port d’armoiries par les non nobles n’est pas illicite. De plus, comme le droit pénal est de stricte interprétation, le port d’insignes nobiliaires par un non noble ne tombe pas sous le coup de l’article 230 et n’est pas sanctionné pénalement. Cela ne signifie pas que l’on puisse se parer indûment d’insignes nobiliaires dont on n’est pas légitime titulaire. En effet, si telle personne physique/morale estimait subir un dommage moral de la part de l’usurpateur, elle pourrait le poursuivre devant les tribunaux civils et réclamer des dommages et intérêts sur la base de l’article 1382 du Code civil.
Les « Pandectes belges » et le chevalier BRAAS, étendant la portée de l’article 230, affirment que, par extension, il interdit aux non nobles l’usage d’insignes héraldiques nobiliaires dans leurs armoiries ( 8 ).
En conclusion, ce texte nous démontre que, sauf cas particuliers, les emblèmes héraldiques nobiliaires interdits aux non nobles sont : le bourrelet, les couronnes de noblesse et de titres, les tenants, supports et soutiens, les bannières et cris, et enfin le manteau héraldique. Les autres insignes héraldiques sont permis à tous.
La forme héraldique des couronnes réservées à la noblesse est spécifiée par les usages et coutumes de l’ancien régime, car les souverains Belges, dans les reconnaissances de noblesse, confirment souvent l’usage de couronnes nobiliaires portées autrefois dans les anciens Pays-Bas catholiques, dans le Saint-Empire et dans le Royaume de France. La forme des couronnes nobiliaires contemporaines est précisée par les « Règles en matière de noblesse » approuvée par le Roi le 12-12-1838, par l’AR du 26-3-1860 et celui du 19-6-1957.
Toute autre couronne, purement ornementale, de fantaisie ou héraldique, qui ne serait pas reprise ci-dessus, n’étant pas marque de noblesse ou de titre, pourrait légitimement timbrer des armes non nobles. L’usage de telles couronnes s’explique et se justifie pour des raisons artistiques et esthétiques évidentes.
(6) Chevalier BRAAS, La Législation nobiliaire en Belgique, Bruxelles, 1960, p. 189.
(7) « Constitution de l’an III » préambule, article 7 : « tout est de droit strict en matière répressive ; en outre ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché ».
( 8 ) Ce n’est pas l’opinion de tous les auteurs.
Ainsi NISOT dans le Droit des Armoiries, Bruxelles, 1924, p. 102.
Et GIRON, dans Le Droit administratif de la Belgique, t. II, p. 385, Bruxelles, 1885.
La forme des armoiries non nobles au Royaume de Belgique (XXIe siècle).
De nos jours, il apparaît que l’usage du bourrelet soit à nouveau toléré par certains organismes, officiels ou non.
L’enregistrement d’armoiries avec heaume, bourrelet, lambrequins, devise et cimier s’effectue au « quotidien » auprès du Collège Héraldique du VVF, Association Flamande de Généalogie...
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... et auprès du Conseil Héraldique de la Communauté Flamande, organisme officiel avec parution des armoiries enregistrées au Moniteur Belge.
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J'espère avoir fait oeuvre Collégiale.
A très bientôt.
Dernière édition par Vermant le Jeu 19 Avr 2012 - 22:03, édité 5 fois