Le temps des hérauts

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    [Noblesse] Noblesse utérine

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    Héraut d'armes
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    [Noblesse] Noblesse utérine Empty [Noblesse] Noblesse utérine

    Message par 2Ailes Sam 3 Sep 2011 - 19:29

    Par ailleurs, je vous laisse le soin de lire l'article ci-dessous sur la noblesse utérine, c'est à dire la transmission de la noblesse par la mère.
    Ce qui y est inscrit me semble exact, au regard de mes souvenirs de mes cours d'histoire du droit, à la fac.
    Voilà donc encore un autre élément pour apprécier le port d'une chevalière armoriée par une mère ou la reprise d'armoiries d'une branche maternelle.


    NOBLESSE UTÉRINE, ou par le ventre de la mère, ou féminine, ou coutumière, est celle que l'enfant tient seulement de la mère, lorsqu'il est né d'une mère noble et d'un père roturier.

    Cette espèce de Noblesse était autrefois admise dans toute la France, et même à Paris ; en effet, on voit dans les établissements de saint Louis, qu'un enfant né d'une gentilfemme et d'un père vilain ou roturier, pouvait posséder un fief, ce qui n'était alors permis qu'aux nobles et gentilshommes.

    Cet usage est très bien expliqué par Beaumanoir, sur les coutumes de Beauvoisis, où il observe que la seule différence qu'il y eût entre les nobles de parage, c'est-à–dire par le père et les nobles de mères, c'est que ces derniers ne pouvaient pas être faits chevaliers ; il fallait être noble de père et de mère.

    Du reste, ceux qui tiraient leur Noblesse de leur mère étaient qualifiés de gentilshommes. Monstrelet, en parlant de Jean de Montaigu, qui fut grand-maître de France sous Charles VI, dit qu'il était gentilhomme de par sa mère.

    Il n'y a point de province où la Noblesse utérine se soit mieux maintenue qu'en Champagne. Toutes les femmes nobles avaient le privilège de transmettre la Noblesse à leur postérité. Les historiens tiennent que ce privilège vint de ce que la plus grande partie de la Noblesse de cette province ayant été détruite en une bataille, l'an 841, on accorda aux veuves le privilège d'anoblir les roturiers qu'elles épousèrent, et que les enfants qui naquirent de ces mariages furent tenus pour nobles. Quelques-uns ont cru que cette Noblesse venait des femmes libres de Champagne, lesquelles épousant des esclaves, leurs enfants ne laissaient pas d'être libre  ; mais la coutume de Meaux dit très bien que la verge anoblit, et que le ventre affranchit.

    Quoiqu'il en soit de l'origine de ce privilège, il a été adopté dans toutes les coutumes de cette province, comme Troyes, Châlons, Chaumont en Bassigny, Vitry.

    Les commentateurs de ces coutumes se sont imaginé que ce privilège était particulier aux femmes de Champagne : mais on a déjà vu le contraire ; et les coutumes de Champagne ne sont pas les seules où il soit dit que le ventre anoblit ; celles de Meaux, de Sens, d'Artois et de Saint-Michel portent la même chose.

    Charles VII, en 1430, donna des lettres datées de Poitiers et qui furent registrées en la chambre des comptes, par lesquelles il anoblit Jean l'Eguisé, évêque de Troyes, ses père et mère, et tous leurs descendants, mâles et femelles et ordonna que les descendants des femelles seraient nobles.

    Sous le règne de Louis XIII, en 1509, lorsque l'on présenta les procès–verbaux des coutumes de Bric et de Champagne aux commissaires du parlement, les vrais nobles, qui ne voulaient point avoir d'égaux, remontrèrent que la Noblesse ne devait procéder que du côté du père, ceux du tiers-État, et même les ecclésiastiques du bailliage de Troyes et autres ressorts de Champagne et de Brie, s'y opposèrent, prouvèrent, par plusieurs jugements, que tel était l'usage de toute ancienneté. On ordonna que la Noblesse et le tiers–état donneraient chacun leur mémoire et que les articles seraient insérés par provision tels qu'ils étaient. Les commissaires renvoyèrent la contestation au parlement, où elle est demeurée indécise.

    Dans la suite, lorsqu'on fit la rédaction de la coutume de Châlons, l'article second, qui admettait la Noblesse utérine, ayant été présenté conforme aux coutumes de Troyes, de Chaumont et de Meaux, les gens du roi au siège de Châlons remontrèrent l'absurdité de la coutume de Châlons et demandèrent que l'on apportât une exception pour les droits du roi, ce qui fut accordé, et l'exemption confirmée par arrêt du parlement du 23 décembre 1566 ; dans la suite, la Noblesse utérine admise par les coutumes de Champagne et quelques autres ne servit que pour ce qui dépendait de la coutume, comme pour posséder des fiefs, pour les partages, successions et autres choses semblables ; mais elle ne préjudiciait point aux droits du roi.

    La Noblesse utérine de Champagne a été confirmée par une foule de jugements et arrêts, dont les derniers sont de Noël 1599, 11 janvier 1608, 7 septembre 1622, 7 septembre 1627, 14 mars 1633, 18 août 1673. Il y eut en 1668 un procès intenté au conseil, de la part du préposé à la recherche des faux nobles, contre les nobles de Champagne, que l'on prétendait ne tirer leur Noblesse que du côté maternel ; mais le procès ne fut pas jugé, le conseil ayant imposé silence au préposé.

    L'exemple le plus fameux d'une Noblesse utérine reconnue en France, est celui des personnes qui descendent, par les femmes, de quelqu'un des frères de la Pucelle d'Orléans. Elle se nommait Jeanne d'Ars ou d'Arc. Charles VII, en reconnaissance des services qu'elle avait rendus à la France par sa valeur, par des lettres du mois de décembre 1429, l'anoblit avec Jacques d'Ars ou d'Arc et Isabelle Romée, ses père et mère, Jacquemin et Jean d'Ars, et Pierre Perrel, ses frères, ensemble leur lignage, leur parenté et leur postérité née et à naître, en ligne masculine et féminine. Charles VII changea aussi leur nom en celui de du Lys.

    On a mis en doute si l'intention de Charles VII avait été que la postérité féminine des frères de la Pucelle d'Orléans eût la prérogative de transmettre la Noblesse à ses descendants, parce que c'est une suite ordinaire dans ces sortes de chartes, d'anoblir les descendants mâles et femelles de ceux auxquels la Noblesse est accordée, mais non pas d'anoblir les descendants des filles, à moins qu'elles ne contractent des alliances nobles. La Roque, en son traité de la Noblesse, rapporte vingt exemples de semblables anoblissements faits par Philippe de Valois, par le roi Jean, par Charles V, Charles VI, Charles VII, et Louis XI, en vertu desquels personne n'a prétendu que les filles eussent le privilège de communiquer la Noblesse à leurs descendants ; il n'y a que les parents de de la Pucelle d'Orléans qui ayent prétendu avoir ce privilège.

    Il fut néanmoins interprêté par une déclaration d'Henri II du 26 mars 1555, par laquelle il est dit qu'il s'étend et se perpétue seulement en faveur de ceux qui seraient descendus du père et des frères de la Pucelle, en ligne masculine et non féminine, que les seuls mâles seront censés nobles, et non les descendants des filles, si elles ne sont mariées à des gentilshommes. Ce même privilège fut encore aboli par l'édit d'Henri IV de l'an 1598 sur le fait des anoblissements créés depuis 1578. L'édit de Louis XIII, du mois de juin 1614, article 10, porte que les filles et les femmes descendues des frères de la Pucelle d'Orléans, n'anobliront plus leurs maris à l'avenir. Les déclarations de 1634 et de 1635 portent la même chose. Ainsi, suivant l'édit de 1614, les descendants de la Pucelle d'Orléans par les filles, nés avant cet édit, sont maintenus dans leur possession de Noblesse, mais ce prétendu privilège a été aboli à compter de cet édit.

    Il y a dans d'autres pays quelques exemples de semblables privilèges. J'ai vu des lettres du mois de février 1699, accordées dans une souveraineté voisine de la France, qui donnaient aux filles du sieur de*** le droit d'anoblir leurs maris ; mais je ne sais s'il y a eu occasion de faire valoir ce privilège.

    Juste-Lipse dit qu'à Louvain il y a sept familles principales et nobles qui ont droit de transférer la Noblesse par les femmes, de sorte que si un roturier épouse une fille de l'une de ces familles, les enfants qui naissent d'eux sont tenus pour nobles, et leurs descendants pour gentilshommes.

    Après avoir traité de la Noblesse utérine, j'observerai que c'est principalement du père que procède la Noblesse des enfants : celui qui est issu d'un père noble et d'une mère roturière jouit des titres et privilèges de Noblesse, de même que celui qui est issu de père et mère nobles.

    Cependant la Noblesse de la mère ne laisse pas d'être considérée lorsqu'elle concourt avec celle du père ; elle donne plus de lustre à la Noblesse des enfants et la rend plus parfaite. Elle est même nécessaire en certains cas, comme pour être admis dans certains chapitres nobles ou dans quelques ordres de chevalerie où il faut preuve de Noblesse du côté de père et de mère ; il faut même en certains cas, prouver la Noblesse des aïeules des pères et mères, de leurs bisaïeules et de leurs trisaïeules ; on dispense quelquefois de la preuve de quelques degrés de Noblesse du côté des femmes, mais rarement dispensera-t-on des degrés nécessaires de Noblesse du côté du père.

    La Noblesse de la mère peut encore servir à ses enfants, quoique le père ne fut pas noble, lorsqu'il s'agit de partager sa succession dans une coutume de représentation, où il suffit de représenter une personne noble, pour partager noblement.
    d'après le Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France
    Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842)  — Paris, 1816
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    Message par Christian de Bomal Sam 3 Sep 2011 - 19:36

    La loi salique a aussi été abolie il y a quelques années en Belgique et j estime que le parlement a eu raison.
    Les Espagnols portent les noms de pères et mères et c est judicieux.
    Un enfant ne relève pas que de son père mais d un couple et de leurs familles respectives.
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    Message par 2Ailes Dim 4 Sep 2011 - 16:23

    Effectivement, je ne pense pas que la Chancellerie, et notamment la direction des affaires civiles et du sceau, qui serait, je pense l'administration idoine, s'oriente dans cette direction.

    Sinon, il y aura peut-être un jour de la jurisprudence sur la transmission d'armoiries en cas d'utilisation conjointe par l'enfant des noms de ses pères et mères. Mais je pense qu'en pareille matière, la qualité et surtout la longueur de la motivation du jugement est directement liée à l'intérêt que peut porter la juridiction saisie à cette question. Pour peu que le litige soit porté devant des magistrats qui s'intéressent un peu à la chose (et nous sommes au moins deux sur ce forum), et la motivation pourrait alors présenter quelque intérêt "scientifique" pour tous les chercheurs, historiens, héraldistes et généalogistes qui travaillent sur ces questions.
    En revanche, si les juges saisis y voient une résurgence ridicule du passé, non pas que la solution juridique soit différente de celle que pourrait décider les autres collègues, mais la motivation du jugement risquerait d'en être beaucoup plus expéditive.

    Bien à vous.
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    Message par Invité Dim 4 Sep 2011 - 16:38

    Nouridjanov a écrit:Espérons que si un tel cas arrive devant les juges, ces derniers seront assez intéressés par l'héraldique pour répondre à nos questionnements. Very Happy

    Dans la mesure ou il n'y a pas d'idées préconçues sur le sujet, ce qui n'est pas du tout gagné dans notre belle république française....

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