Bonjour,
N'étant ni juriste, ni particulièrement compétent en ancien français, je me permets de vous demander conseil à propos d'un texte dont le contenu m'intéresse.
Il est dans un ouvrage allemand : « Geschischte des Nürnbergischen handels » de Johann Ferdinand Roth, Tome I, Leipzig 1800, pp. 302-307.
Pouvez-vous m'aider à rendre ce texte intelligible? moderniser certains mots? résumer le document ?
ou bien m'indiquer un endroit ou je pourrais obtenir de l'aider.
Merci beaucoup,
Matthieu
J'ai dactylographié son contenu comme tel :
Page 302 :
Extrait des Registres du Conseil privé du Roi.
Veu par le Roi en son conseil la requête présentée à sa Majesté par Paul Feremberger et Jehan Bosch, Marchands à Nuremberg ville impériale d’Allemagne, fréquentant les foires de Lyon et autres de ce royaume tendante afin d’être maintenus en la jouissance des privilèges concédés et octroyés par les rois de France aux marchands originaires des villes et cités Impériales de la Nation Germanique fréquentant ce royaume et en ce faisant main levée leur être faite de leur marchandise et arrêtées à faute de paiement de plusieurs nouvelles impositions outre celles qu’ils ont accoutume de payer aux restitutions et remboursement des sommes qu’ils auraient été contraints de payer pour les dites nouvelles impositions l’ordonnance du dit conseil mise sur la dite requête du quatre décembre 1577 contenant que les suppliants feront apparoir de leurs privilèges ensemble des saisies, empêchements et pactions qu’ils prétendaient avoir été faits et les cottant et déclarant par le Menu leur serait pourvu sur la déclaration et Manutention de leurs dits privilèges et main levée par eux requise la dite déclaration ensemble les lettres patentes d’Iceux privilégiés et arrêts de la Cour de Parlement et cour des aides à Paris Intervenus sur la vérification
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et exécution des dits privilèges l’ordonnance du dit conseil du septième jour de mai dernier contenant renvoi de la dite requête présentées aux avocats et procureur général de sa dite majesté en la cour de parlement de Paris pour lui donner et envoyer leur avis sur le tout Icelluy avis du dernier du dit mois de mai oui le rapport qui a été fait du tout par l’un des conseillers et maitres des requêtes ordinance de l’hôtel de sa dite majesté et tout considéré le roi en son dit conseil ayant es gardes aux dites requetes & avis a ordonné et ordonne que les lettres patentes de sa majesté seront décernées aux dits marchands en forme de confirmation des privilèges, franchises, libertés et immunités a eux ci devant octroyés par les rois de France pour en jour par eux tout ainsi et en la même forme et manière qu’il en ont ci devant bien et devement joui et usé en ce faisant a permis et permet à tous les dits marchands originaires des villes et cités impériales de la dite nation fréquentant le royaume et lesquels se seront inscrits pardevant le sénéchal de Lyon ou son lieutenant ou conservateur des foires de tirer et enlever hors ce dit royaume toutes sortes de marchandises licites et non prohibées et défendues en payant par eux les droits et inscriptions anciennes les déclarant sa majesté francs et exempts des impositions nouvelles et mise sur depuis la concession de leurs dits privilèges enjoignant à ses cours de parlement de Toulouse, Aix, Grenoble et des aides et partout ailleurs où il appartiendra de procéder à la vérification et enregistrement des dits privilèges et pour le regard de la main levée des dites marchandises arrestées et répétition des derniers que les Feremberger et Bosch prétendent avoir étés induement exigés d’eux. Sa dite majesté leur a permis de permet de se pourvoir pardevant les juges des lieux et y faire appeler tous ceux qu’ils
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Qu’ils prétendent avoir contretenu a leurs dits privilèges pour leur être sur ce fait droit ansi quel appartiendra par raison fait au conseil privé du roi tenu à Paris le 16 juillet 1578 collationné ainsi signe Gentier Collation faite à l’original par les notaires du roi notre sire au chatellet de Paris sous figne l’an 1588 le quinzième jour de janvier. Ainsi signe Peron et Reperant notaires avec paraphes.
***
Henri par la grace de Dieu roi de France et de Pologne à tous présents et à venir salut savoir faisons que nous inclinant à la supplication et requête que faite nous a été de la part de nos très chers et bien aimés les marchands des villes de Augsbourg, Nuremberg, Ulm, Constance, Strasbourg, Nördlingen, Memmingen et autres villes et cités impériales de la nation germanique fréquentant nos pays et royaume tendant à fin de la confirmation et entretien des privilèges et exemptions à eux concédés, accordés et octroyés au moyen des anciens traités d’alliance et confédération faite entre nos prédécesseurs rois mêmes nos très honorés sieur, aïeul, père et frères et nos très chers et bien aimés seigneurs des dites villes impériales pour en jouir par les suppliants selon que le contiennent les lettres de concessions octroyés vérifiées par tout ou besoin a été ayant fait voir et murement délibéré en notre conseil privé les dites lettres de concessions et octroyons confirmation et déclarations sus dites lettres et après que communication en a été faite de l’ordonnance de notre dit conseil à nos avocats et procureurs généraux de notre cour et parlement de Paris pour nous y donner leur avis icelluy vu et rapporté de laduis de notre dit conseil par arrêt d’icelluy ci attache sous le contreseel de notre
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Notre chancellerie et de notre certaine science pleine puissance et autorité royale avons iceux privilèges, concessions et octrois et tout le contenu es dites lettres et déclarations obtenues de nos dits prédécesseurs jusqu’à présent tant en général que particulier par les lits marchands des dites villes impériales continué, confirmé, loué et approuvé, continuons, confirmons, louons et approuvons, voulons et ordonnons et nous pait qu’ils jouissent pleinement et paisiblement et entièrement tout ainsi en la même forme et manière qu’ils en ont ci devant et jusqu’à présent bien et dûment joui et usé, jouissent et usent même de pouvoir tenir es villes de notre dit royaume facteurs, serviteurs et maisons pour retirer leurs marchandises et en icelles être exempts de loger aucunement gens de notre suite, soldats ne autres personnes ne pareillement être cotisés et contraints à aucunes nouvelles dates, impositions ou emprunts s’il n’était particulièrement exprimé par nos lettres patentes, mandements, ordonnances pour ce expédiées sy donnons en mandement à nos très chers et feaulx lieutenants généraux et gouverneurs de nos provinces gens tenants nos cours de parlements et des aides, grand conseil amiraux, vis amiraux, prévaux, baillis, sénéchaux, capitaines, chefs et conducteurs de gens de guerre tant par eaux que par terre maire, consuls, échevins, maîtres et gardes des villes, châteaux, forteresses et fermes de ponts, ports, péages, juridictions et détroits et à tous autres nos justiciers, officiers et sujets quelconques et à chacun d’eux sy comme à lui appartiendra que nos présentes grâces, continuation et approbation, confirmation et déclaration ils fassent lire, publier et enregistrer, garder, entretenir et observer de point en point selon leur forme et teneur et du contenu es dits privilèges, franchises, et exemptions faire les dits marchands et chacun d’eux jouir et user pleinement et paisiblement et entièrement cessant et faisant cesser
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Cesser et réparer tous troubles et empêchements quelconques au contraire contraignant et faisant contraindre tous ceux et ainsi qu’il appartiendra nonobstant quelconques statuts, édits et ordonnances, oppositions, appellations, doléances et lettres impétrées ou à impétrer a ce contraire auxquelles et aux dérogations des dérogatoires y contenues nous avons dérogé et dérogeons et pour lesquelles ne voulons être aucunement retardé ni ne diffère et pour ce que ces dites présentes ou précédentes à eux ci devant expédiées ils pourront avoir affaire en plusieurs et divers lieux nous voulons que au vidimus dûment collationné foi soit ajouter comme aux originaux car tel est notre plaisir en témoin de ce que nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes donne à Fontainebleau au mois de septembre l’an de grâce 1578 et de notre règne cinquième ainsi signé par le roi en son conseil brulard et sur les repli est écrit registres oy le procureur général du roi comme il est contenu au registre de ce jour à Paris en parlement le 10 octobre 1578 signe Dehemz et encore était écrit registrées en la cour des aides à Paris oy le procurer général du roi suivant l’arrêt d’icelle donne ce jourd’hui 6 mai 1579 signé de Beaumais et scellé du grand sceau en laqz de soie sur cire verte collation faite à l’original par les notaires du roi notre sire au Chatelet de Paris soussignés 15 janvier 1588 ainsi signés Peron et Reperant avec paraphe.
Collationné par les notaires du roi notre sire en son Chatelet de Paris soussignés aux dites collations faites aux originaux icelles collations écrites en papier signées des
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Des dits Peron et Reperant notaires ce fait rendues le 4 juin 1599.
Huart et Tourcel
N'étant ni juriste, ni particulièrement compétent en ancien français, je me permets de vous demander conseil à propos d'un texte dont le contenu m'intéresse.
Il est dans un ouvrage allemand : « Geschischte des Nürnbergischen handels » de Johann Ferdinand Roth, Tome I, Leipzig 1800, pp. 302-307.
Pouvez-vous m'aider à rendre ce texte intelligible? moderniser certains mots? résumer le document ?
ou bien m'indiquer un endroit ou je pourrais obtenir de l'aider.
Merci beaucoup,
Matthieu
J'ai dactylographié son contenu comme tel :
Page 302 :
Extrait des Registres du Conseil privé du Roi.
Veu par le Roi en son conseil la requête présentée à sa Majesté par Paul Feremberger et Jehan Bosch, Marchands à Nuremberg ville impériale d’Allemagne, fréquentant les foires de Lyon et autres de ce royaume tendante afin d’être maintenus en la jouissance des privilèges concédés et octroyés par les rois de France aux marchands originaires des villes et cités Impériales de la Nation Germanique fréquentant ce royaume et en ce faisant main levée leur être faite de leur marchandise et arrêtées à faute de paiement de plusieurs nouvelles impositions outre celles qu’ils ont accoutume de payer aux restitutions et remboursement des sommes qu’ils auraient été contraints de payer pour les dites nouvelles impositions l’ordonnance du dit conseil mise sur la dite requête du quatre décembre 1577 contenant que les suppliants feront apparoir de leurs privilèges ensemble des saisies, empêchements et pactions qu’ils prétendaient avoir été faits et les cottant et déclarant par le Menu leur serait pourvu sur la déclaration et Manutention de leurs dits privilèges et main levée par eux requise la dite déclaration ensemble les lettres patentes d’Iceux privilégiés et arrêts de la Cour de Parlement et cour des aides à Paris Intervenus sur la vérification
Page 303
et exécution des dits privilèges l’ordonnance du dit conseil du septième jour de mai dernier contenant renvoi de la dite requête présentées aux avocats et procureur général de sa dite majesté en la cour de parlement de Paris pour lui donner et envoyer leur avis sur le tout Icelluy avis du dernier du dit mois de mai oui le rapport qui a été fait du tout par l’un des conseillers et maitres des requêtes ordinance de l’hôtel de sa dite majesté et tout considéré le roi en son dit conseil ayant es gardes aux dites requetes & avis a ordonné et ordonne que les lettres patentes de sa majesté seront décernées aux dits marchands en forme de confirmation des privilèges, franchises, libertés et immunités a eux ci devant octroyés par les rois de France pour en jour par eux tout ainsi et en la même forme et manière qu’il en ont ci devant bien et devement joui et usé en ce faisant a permis et permet à tous les dits marchands originaires des villes et cités impériales de la dite nation fréquentant le royaume et lesquels se seront inscrits pardevant le sénéchal de Lyon ou son lieutenant ou conservateur des foires de tirer et enlever hors ce dit royaume toutes sortes de marchandises licites et non prohibées et défendues en payant par eux les droits et inscriptions anciennes les déclarant sa majesté francs et exempts des impositions nouvelles et mise sur depuis la concession de leurs dits privilèges enjoignant à ses cours de parlement de Toulouse, Aix, Grenoble et des aides et partout ailleurs où il appartiendra de procéder à la vérification et enregistrement des dits privilèges et pour le regard de la main levée des dites marchandises arrestées et répétition des derniers que les Feremberger et Bosch prétendent avoir étés induement exigés d’eux. Sa dite majesté leur a permis de permet de se pourvoir pardevant les juges des lieux et y faire appeler tous ceux qu’ils
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Qu’ils prétendent avoir contretenu a leurs dits privilèges pour leur être sur ce fait droit ansi quel appartiendra par raison fait au conseil privé du roi tenu à Paris le 16 juillet 1578 collationné ainsi signe Gentier Collation faite à l’original par les notaires du roi notre sire au chatellet de Paris sous figne l’an 1588 le quinzième jour de janvier. Ainsi signe Peron et Reperant notaires avec paraphes.
***
Henri par la grace de Dieu roi de France et de Pologne à tous présents et à venir salut savoir faisons que nous inclinant à la supplication et requête que faite nous a été de la part de nos très chers et bien aimés les marchands des villes de Augsbourg, Nuremberg, Ulm, Constance, Strasbourg, Nördlingen, Memmingen et autres villes et cités impériales de la nation germanique fréquentant nos pays et royaume tendant à fin de la confirmation et entretien des privilèges et exemptions à eux concédés, accordés et octroyés au moyen des anciens traités d’alliance et confédération faite entre nos prédécesseurs rois mêmes nos très honorés sieur, aïeul, père et frères et nos très chers et bien aimés seigneurs des dites villes impériales pour en jouir par les suppliants selon que le contiennent les lettres de concessions octroyés vérifiées par tout ou besoin a été ayant fait voir et murement délibéré en notre conseil privé les dites lettres de concessions et octroyons confirmation et déclarations sus dites lettres et après que communication en a été faite de l’ordonnance de notre dit conseil à nos avocats et procureurs généraux de notre cour et parlement de Paris pour nous y donner leur avis icelluy vu et rapporté de laduis de notre dit conseil par arrêt d’icelluy ci attache sous le contreseel de notre
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Notre chancellerie et de notre certaine science pleine puissance et autorité royale avons iceux privilèges, concessions et octrois et tout le contenu es dites lettres et déclarations obtenues de nos dits prédécesseurs jusqu’à présent tant en général que particulier par les lits marchands des dites villes impériales continué, confirmé, loué et approuvé, continuons, confirmons, louons et approuvons, voulons et ordonnons et nous pait qu’ils jouissent pleinement et paisiblement et entièrement tout ainsi en la même forme et manière qu’ils en ont ci devant et jusqu’à présent bien et dûment joui et usé, jouissent et usent même de pouvoir tenir es villes de notre dit royaume facteurs, serviteurs et maisons pour retirer leurs marchandises et en icelles être exempts de loger aucunement gens de notre suite, soldats ne autres personnes ne pareillement être cotisés et contraints à aucunes nouvelles dates, impositions ou emprunts s’il n’était particulièrement exprimé par nos lettres patentes, mandements, ordonnances pour ce expédiées sy donnons en mandement à nos très chers et feaulx lieutenants généraux et gouverneurs de nos provinces gens tenants nos cours de parlements et des aides, grand conseil amiraux, vis amiraux, prévaux, baillis, sénéchaux, capitaines, chefs et conducteurs de gens de guerre tant par eaux que par terre maire, consuls, échevins, maîtres et gardes des villes, châteaux, forteresses et fermes de ponts, ports, péages, juridictions et détroits et à tous autres nos justiciers, officiers et sujets quelconques et à chacun d’eux sy comme à lui appartiendra que nos présentes grâces, continuation et approbation, confirmation et déclaration ils fassent lire, publier et enregistrer, garder, entretenir et observer de point en point selon leur forme et teneur et du contenu es dits privilèges, franchises, et exemptions faire les dits marchands et chacun d’eux jouir et user pleinement et paisiblement et entièrement cessant et faisant cesser
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Cesser et réparer tous troubles et empêchements quelconques au contraire contraignant et faisant contraindre tous ceux et ainsi qu’il appartiendra nonobstant quelconques statuts, édits et ordonnances, oppositions, appellations, doléances et lettres impétrées ou à impétrer a ce contraire auxquelles et aux dérogations des dérogatoires y contenues nous avons dérogé et dérogeons et pour lesquelles ne voulons être aucunement retardé ni ne diffère et pour ce que ces dites présentes ou précédentes à eux ci devant expédiées ils pourront avoir affaire en plusieurs et divers lieux nous voulons que au vidimus dûment collationné foi soit ajouter comme aux originaux car tel est notre plaisir en témoin de ce que nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes donne à Fontainebleau au mois de septembre l’an de grâce 1578 et de notre règne cinquième ainsi signé par le roi en son conseil brulard et sur les repli est écrit registres oy le procureur général du roi comme il est contenu au registre de ce jour à Paris en parlement le 10 octobre 1578 signe Dehemz et encore était écrit registrées en la cour des aides à Paris oy le procurer général du roi suivant l’arrêt d’icelle donne ce jourd’hui 6 mai 1579 signé de Beaumais et scellé du grand sceau en laqz de soie sur cire verte collation faite à l’original par les notaires du roi notre sire au Chatelet de Paris soussignés 15 janvier 1588 ainsi signés Peron et Reperant avec paraphe.
Collationné par les notaires du roi notre sire en son Chatelet de Paris soussignés aux dites collations faites aux originaux icelles collations écrites en papier signées des
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Des dits Peron et Reperant notaires ce fait rendues le 4 juin 1599.
Huart et Tourcel