Le temps des hérauts

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    [FRANCE] Jurisprudence relative au port des armoiries

    YdK
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    [FRANCE] Jurisprudence relative au port des armoiries Empty [FRANCE] Jurisprudence relative au port des armoiries

    Message par YdK Mar 23 Oct 2012 - 16:45

    Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 1988, Prince Henri d'Orléans, JCP 89.II.21213, note P. Ourliac :
    "Sur le port des armes pleines.
    Attendu que les armoiries sont des marques de reconnaissance accessoires du nom de famille auquel elles se rattachent indissolublement, que cette famille soit ou non d'origine noble ; qu'il s'ensuit que les armoiries sont l'attribut de toute la famille, et qu'elles jouissent de la même protection que le nom lui-même ;
    Attendu que les armes en litige, constituées de "trois fleurs de lys d'or en position deux et un sur champ d'azur" n'ont été celles de France qu'autant que régnait l'aîné de la Maison de Bourbon à laquelle elles appartiennent - qu'elles sont devenues emblèmes privés à l'avènement du roi Louis-Philippe ;
    Attendu que selon les anciennes coutumes, les armes pleines étaient réservées aux aînés, les cadets devant introduire une brisure dans leur blason ; qu'ainsi, les princes de la Maison d'Orléans, branche cadette des Bourbons, portaient, y compris le roi Louis-Philippe, les armes des Bourbons avec un lambel (brisure) d'argent ;
    Attendu que la République à nouveau instaurée, Charles de Bourbon, Duc de Madrid, faisant valoir, à la mort du Comte de Chambord, sa qualité d'aîné d'une branche aînée, s'attribua les armes pleines ; que Louis-Philippe d'Orléans, petit-fils du roi Louis-Philippe en fit alors de même, provoquant les protestations des Bourbons d'Espagne ; que le Tribunal civil de la Seine, saisi par l'un d'eux, Marie-François de Bourbon y Castellvy, devait cependant considérer en sa décision du 28 janvier 1897 que "ces armoiries pleines à trois fleurs de lys d'or, qui étaient jadis attachées à la qualité de Roi de France, avaient disparu avec elle" ;
    Attendu qu'il n'appartient pas à une juridiction de la République d'arbitrer la rivalité dynastique qui sous-tend en réalité cette querelle héraldique, comme l'ensemble de la procédure ;
    Attendu qu'en tout état de cause le demandeur, qui ne peut ainsi avec pertinence soutenir qu'Alphonse de Bourbon se servirait du "symbole" de la France, ne prétend nullement que le port de ces armes sans brisure, qui résulte d'un usage ouvert et constant des Bourbons d'Espagne depuis plus de cent ans, soit à l'origine pour lui-même ou sa famille, d'un préjudice actuel et certain ; que dans ces conditions, Henri d'Orléans, qui ne justifie pas d'un intérêt à faire interdire le port de ces armoiries, sera déclaré également irrecevable en sa demande de ce chef ;
    Par ces motifs, le Tribunal, - déclare irrecevable Henri d'Orléans en ses demandes d'interdiction de port de titre et d'armoiries, ainsi que Ferdinand de Bourbon-Siciles et Sixte-Henri de Bourbon-Parme en leur intervention ; laisse au demandeur et aux intervenants la charge des dépens."

    Cour d'appel de Paris, 22 novembre 1989, appel de TGI Paris 21.12.1988 ; D.90, I.R. 4 ; JCP 90.II.21460 ; GP 08.03.1990 :
    "Considérant que les armes pleines constituées de "Trois fleurs de lis d'or en position deux et un sur champ d'azur", ont été celles de la France jusqu'à l'avènement du roi Louis Philippe, qui les a remplacées, par une ordonnance du 14 août 1830, par les armes brisées d'Orléans ; que les armes pleines de France, devenues ainsi des emblèmes privés constituent des accessoires du nom, auquel elles se rattachent et doivent être considérées comme un attribut de famille et soumises à la même protection que le nom lui-même ;
    Considérant dès lors qu'Henri d'Orléans, qui ne peut soutenir avec pertinence que Louis Alphonse de Bourbon utiliserait le symbole de la France, ne peut se prévaloir d'une usurpation abusive dès lors qu'il n'allègue ni ne démontre que le port de ces armes sans brisures, qui résulte d'un usage manifeste et constant par les Bourbon d'Espagne depuis plus d'un siècle, puisse être à l'origine pour lui et sa famille d'un préjudice actuel et certain ; qu'il s'ensuit que son action est irrecevable.
    Par ces motifs. - Confirme le jugement entrepris ; y ajoutant, déclare éteinte l'action d'Henri d'Orléans en ce qu'elle tend au prononcé d'injonctions à l'égard d'Alphonse de Bourbon ; déclare irrecevable Henri d'Orléans en ses demandes de port de titre et d'armoiries ainsi que Sixte Henri de Bourbon Parme en son intervention ; laisse à Henri d'Orléans et à l'intervenant la charge des dépens d'appel."
    juge

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