Le temps des hérauts

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Etienne de Vic
Vermant
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    Un point de "droit": l'héritage héraldique !

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    Un point de "droit": l'héritage héraldique ! Empty Un point de "droit": l'héritage héraldique !

    Message par Vermant Jeu 26 Sep 2013 - 15:05

    Re-bonjour à tous,
    Fernand Bartholoni a écrit:(Sources non citées) Il est précisé dans son 'Guide du blason' que l'héritier héraldique ne peut être qu'un héritier par le sang, ce qui exclut l'héritage par légation ou par adoption. Cette règle n'est pas toujours respectée en France, où l'on voit les enfants adoptifs s'ajouter les armes de leur père adoptif. Il est impératif que celui qui reprend les armes descende par le sang de la famille dont il s'agit !
    Il faut préciser également que lorsque l'héritage est indirect - p. ex. quand on hérite des armes d'une famille éteinte dans celle de sa mère - il y a obligation de faire figurer les armes des familles à travers lesquelles on a recueilli l'héritage.
    Une 3ème règle existe en Angleterre où règne encore un roi d'armes et son collège: c'est que l'on n'a pas le droit d'hériter des armes d'une famille dont on descend par les femmes, si l'on n'a pas soi-même un blason. Autrement dit, pour pouvoir s'ajouter les armes héritées, il faut d'abord avoir un écu où les mettre. Sinon les armes d'héritage restent "dormantes" jusqu'à ce que les héritiers aient reçu du collège d'armes un blason (qu'ils peuvent d'ailleurs obtenir.
    Un cas précis (extrait du même ouvrage):
    Les princes et ducs de Bauffremont portent dans leurs "grandes armes" un écartelé et contre-écartelé qui présente, dans l'ordre, les quartiers suivant (1975): Bauffremont, Vienne-Listenois, Villelume, Gorrevod, Courtenay moderne, Courtenay ancien.

    Cet ordre suit chronologiquement les différents héritages faits par les Bauffremont, à la suite de leurs nombreuses alliances avec des héritières:
    - 1536, héritage de la maison de Vienne-Listenois et du titre de marquis de Listenois;
    - 1638, héritage de la maison de Villelume et des titres de marquis de Meximieu et vicomte de Marigny;
    - 1681, héritage de la maison de Gorrevod et des titres de duc de Pont de Vaux, marquis de Marnay, vicomte de Salins;
    - 1730, héritage des noms et titres des princes de Courtenay, suite à l'alliance avec Hélène, dernière du nom.

    Au XIXe s., les Bauffremont héritèrent en outre, par les Quelen-La Vauguyon, le titre de prince de Carency, et en 1904, par les Osorio de Moscoso, les titres de duc d'Atrisco et de marquis de Leganès, deux grandesses d'Espagne.

    Ce qui permettait au prince-duc, s'il voulait être complet, d'ajouter encore les quartiers Bourbon-Carency, Quélen-La Vauguyon et Osorio !

    Bien à vous.
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    Message par Etienne de Vic Jeu 26 Sep 2013 - 18:30

    Vermant a écrit:Re-bonjour à tous,
    Fernand Bartholoni a écrit:(Sources non citées) Il est précisé dans son 'Guide du blason' que l'héritier héraldique ne peut être qu'un héritier par le sang, ce qui exclut l'héritage par légation ou par adoption. Cette règle n'est pas toujours respectée en France, où l'on voit les enfants adoptifs s'ajouter les armes de leur père adoptif. Il est impératif que celui qui reprend les armes descende par le sang de la famille dont il s'agit !
    .
    Pardon , mais je ne suis absolument pas d'accord avec cette assertion.

    Ce n'est en tout cas pas à ma connaissance la position officielle du Droit Français en général, et de la section du sceau en particulier, au moins s'agissant de l'adoption plénière. Dans un très intéressant exposé tenu en 2006 devant la section du sceau et consacré notamment au changement de nom et aux titres nobiliaires M. Marc Guillaume a pu rappeler sur la transmission du titre à un enfant adopté :

    Distinguons les titres d’Ancien Régime et les titres du Ier Empire. En effet on sait que sous l’Ancien Régime, l’Adoption n’existait pas alors qu’elle a été reconnue sous Napoléon.

    Napoléon Ier avait prévu dans diverses lettres patentes que le titre serait transmissible dans la postérité « légitime, naturelle ou adoptive ». Dès lors, le titre est aujourd’hui transmissible à un enfant adopté. L’ancienne condition de l’agrément par le souverain de ce transfert de titre n’a plus d’objet. C’est ce que Jean Foyer avait prédit devant l’Assemblée nationale lors des débats de la loi du 16 juillet 1966 sur l’adoption. On comprendrait en effet mal comment saisir le Chef de l’Etat d’une demande tendant à faire produire à l’acte d’adoption un effet dévolutif du titre.

    C’est ce que vient de confirmer la Chancellerie au sujet de duc de Reggio successeur du Maréchal Oudinot (1810). Par un arrêté du Garde des Sceaux du 12 septembre 2003, ce titre a été conféré au fils adoptif aîné du duc. Son frère puîné, également adoptif, reconnaît la transmissibilité à un enfant adopté mais a attaqué l’arrêté devant le juge administratif pour d’autres motifs.

    Pour les titres d’ancien régime, ces titres se transmettaient de plein droit, en ligne directe masculine. Peuvent-ils dès lors se transmettre aujourd’hui à un enfant adopté ? La question a été longtemps débattue.

    De rares jugements anciens étaient contradictoires mais la doctrine admettait généralement que la transmission des titres nobiliaires pouvait s’opérer en faveur de l’adopté. En effet l’assimilation actuelle de la filiation adoptive à la filiation par le sang semble devoir conduire à ne pas distinguer parmi ces enfants pour l’investiture du titre. Au demeurant, l’adopté se voit attribuer le nom de l’adoptant et le titre, en tant qu’accessoire du nom, doit alors se transmettre de plein droit à l’adopté. En outre contrairement à la règle de la transmission par les males, il n’existe pas de règles contraires dans le droit ancien. Celui-ci doit être interprété restrictivement, comme le rappelait le président Genevois dans ses conclusions sous l’arrêt Huart.

    Sur la base de ces différents éléments, le Garde des Sceaux a pris un arrêté du 30 avril 1987 relatif à l’investiture du marquis de Vibraye au profit du fils adoptif de celui-ci Charles Hurault de Vibraye, né Charles Drouilhet de Sigalas (adoption plénière par jugement définitif du 12 juillet 1968). Dans le même temps, un refus a été opposé en cas d’adoption simple au sujet de l’investiture du titre de duc de Fitz-James.


    Dès lors l'adopté (adoption plénière et non simple s'entend) a droit au titre et à ses attributs, donc aux pleines armes. CQFD
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    Un point de "droit": l'héritage héraldique ! Empty Re: Un point de "droit": l'héritage héraldique !

    Message par Vermant Ven 27 Sep 2013 - 12:22

    CQFD...
    Que je ne vous contredirai pas bomExclamation 

    Comme ce sujet avait été relevé deçà delà (de côté et d'autre ! Sic, le Larousse) au sein du forum, je me permettais juste de vous faire part de ces quelques lignes, rencontrées au cours de mes lectures Shocked .

    Je n'affirme ni n'infirme rien, sans sources précises, je transmets l'info...
    Cf. http://heraldique.virtuaboard.com/t3065-encore-un-guide-du-blason

    Aucune rubrique "droit héraldique" n'étant prévue, je ne vois pas où nous pourrions en deviser confused .

    Je suis heureux de cette réaction et j'espère en favoriser d'autres de nos "juristes et/ou magistrats maisons" study .

    Bien à vous.


    Dernière édition par Vermant le Mer 2 Oct 2013 - 13:24, édité 1 fois
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    Message par Etienne de Vic Ven 27 Sep 2013 - 12:49

    J'observe que l'ouvrage que vous citez date de 1975. La jurisprudence etait encore fluctuante à l'époque et la question n'a été tranchée (définitivement?) que 12 ans plus tard.
    J'avais bien compris le sens de votre démarche destinée à susciter le débat.

    J' y souscris. :-)
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    Message par Rannick Ven 27 Sep 2013 - 19:35

    Eh bien, voilà au moins un point de droit bien éclairci ; il était de bon aloi de le mentionner.
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    Message par Klemens Sam 28 Sep 2013 - 10:30

    Comme l'a rappelé Etienne de Vic, les titres de noblesse se transmettent dans la descendance légitime, naturelle ou adoptive ; l'adoption est une création du Code Napoléon, devenu le Code civil et bien que le régime ait été remanié et risque de l'être à nouveau prochainement, il s'agit là d'une des nombreuses survivances du droit français ancien dans le droit français moderne.

    Par ailleurs, les titres de noblesse sont des accessoires du nom de famille et suivent donc la même règle de dévolution que celui-ci, soit en ligne légitime, naturelle ou adoptive.

    Dès lors, considérant que seule l'adoption plénière permet l'acquisition par l'adopté du nom de famille de son adoptant, il doit être déduit que les accessoires du nom tels que les titres de noblesse et les armoiries se transmettent également sur le même principe de transmission adoptant vers adopté. Par contre, l'adoption simple ne permettant pas la transmission du nom, elle ne permet pas non plus la transmission des accessoires, comme le rappelle la jurisprudence de 1987.

    En conclusion, tout se rapporte au nom.

    Cet ouvrage est effectivement ancien, de plus il ne cite aucune source. Il faut le prendre avec une certaine précaution.

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    Message par Etienne Jean CAQUEUE Sam 28 Sep 2013 - 20:05

    En faisant abstraction des titres nobiliaires, les armoiries sont liées au nom, au patronyme.

    Si un père "reconnait" un enfant, ce dernier peut faire usage du "blason patronymique".
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    Message par Klemens Dim 29 Sep 2013 - 12:25

    Je parle bien de l'adoption plénière et je m'appuie sur les titres, puisqu'il en a été question.

    La question des armoiries se tranche encore plus facilement puisque ces emblèmes ont toujours été vus comme un prolongement, un accessoire du patronyme.

    La reconnaissance emporte filiation légitime (en l'occurrence paternelle) donc effectivement le droit de porter les armoiries patronymiques. Quelle que soit l'époque, ce point n'a jamais souffert de discussion. Ce qui peut faire débat, c'est la retranscription d'une éventuelle naissance hors mariage ; fut un temps on brisait purement et simplement les armoiries de papa, aujourd'hui la tendance va plutôt dans le sens de l'adoption des pleines armoiries. Parallèlement c'est aussi très dépendant de la culture familiale. Toujours est-il qu'une reconnaissance tardive ne signe pas forcément une filiation initialement naturelle. Il y a diverses raisons qui font qu'un père peut reconnaître tardivement son enfant, né dans la plus stricte légitimité du mariage ; de même qu'un père peut décéder avant la naissance de son enfant ; il existe alors diverses parades permettant de pallier cette absence temporaire ou définitive, et de donner le nom du père à l'enfant malgré l'absence de reconnaissance actée. Les enfants en question ne sauraient alors être privés du droit d'user des accessoires patronymiques.

    Ceci dit, la législation française actuelle tranche un peu le souci. Les termes de patronyme, matronyme et leurs dérivatifs tombent de plus en plus en désuétude, au profit du terme de nom de famille, plus largement utilisé depuis la loi de 2003 relative à la dévolution du nom et permettant de transmettre soit le nom du père, soit celui de la mère, soit les deux accolés dans l'ordre souhaité par les parents. Ce qui en terme d'héraldique a un impact assez net. Le blason étant un accessoire du nom de famille, il se transmet donc avec lui. Ainsi l'enfant qui est doté du seul nom de sa mère pourra légitimement user du blason de celle-ci ; dans la même veine, l'enfant doté des noms accolés de son père et sa mère pourra lui porter légitimement un parti des deux blasons parentaux, en respectant l'ordre de ses noms.

    A noter quand même que les titres de noblesse (puisqu'il en a été question) n'ont pas trop eu à souffrir de cette fameuse loi, puisque la majorité des familles concernées a continué à appliquer la règle ancienne de transmission du seul nom paternel. Ce qui en soit, et même si ça m'amuserait d'être un jour confronté à la question, ne me semble pas un mal si on veut un tant soit peu préserver les lignées. Mais ça c'est personnel.

    Enfin il faut noter que l'adoption plénière n'emporte pas déchéance d'un éventuel nom de naissance au profit du nom de l'adoptant. Dans la plupart des cas, le nouveau nom est accolé au premier et séparé de celui-ci par un tiret. L'enfant concerné devrait alors lui aussi pouvoir réunir dans un même blason, les armes respectives des noms qu'il porte... Là encore, je n'ai pas connaissance d'un cas d'école en la matière mais ça pourrait être rigolo à étudier.


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    Message par Etienne Jean CAQUEUE Dim 29 Sep 2013 - 18:40

    Je peux donner un exemple au sujet de ton dernier chapitre.

    Mr DEMEURE (qui n'avait pas de blason) à épousé une dame de LESPAUL (qui portait: de gueules, à la bande d'argent accompagnée de deux boucs rampants du même, accornés d'or)

    Son épouse, étant la dernière représentante de la famille, Mr DEMEURE a modifié son nom à l'état-civil en DEMEURE de LESPAUL avec, comme blason: d'azur, à la bande d'argent accompagnée de deux boucs rampants du même, accornés d'or.


    -
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    Message par 2Ailes Dim 29 Sep 2013 - 19:15

    Je confirme les analyses juridiques d'Etienne de Vic et de Klemens.
    Ils ont tout dit. Je n'en rajouterai donc pas.

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    Message par Klemens Lun 30 Sep 2013 - 11:54

    Etienne Jean CAQUEUE a écrit:Je peux donner un exemple au sujet de ton dernier chapitre.

    Mr DEMEURE (qui n'avait pas de blason) à épousé une dame de LESPAUL (qui portait: de gueules, à la bande d'argent accompagnée de deux boucs rampants du même, accornés d'or)

    Son épouse, étant la dernière représentante de la famille, Mr DEMEURE a modifié son nom à l'état-civil en DEMEURE de LESPAUL avec, comme blason: d'azur, à la bande d'argent accompagnée de deux boucs rampants du même, accornés d'or.


    -
    Je ne sais pas comment le droit belge traite les questions de modification d'état-civil mais en France, ce cas relève d'une procédure assez exceptionnelle, qu'il faut appuyer non seulement par le motif légitime de relever un nom éteint ou en voie d'extinction mais également par une certaine notoriété du nom, sans compter le lien nécessaire avec la famille concernée. C'est assez strict et je le sais bien, puisque j'ai assisté un ami dans ce type de procédure ; et malgré un dossier que je pense plutôt bien ficelé, un nom (celui de sa mère) ne comptant plus que 3 représentants masculins déjà bien âgés et des faits de guerres très significatifs de la part de nombreux membres de la famille présents ou passés, nous avons échoué. Il aurait apparemment fallu qu'il ne reste plus qu'un seul représentant, significativement âgé et que le nom soit vraiment célèbre. La justice a estimé qu'il n'en était point. Mon ami conserve donc le nom de sa mère à titre d'usage, derrière celui de son père (qui n'est pas sans un certain prestige) mais ne pourra pas en principe, le transmettre à ses enfants.

    Par contre à titre d'usage, il fait figurer le blason de sa mère dans ses armoiries. Le juge nous a bien indiqué que ça ne posait aucun problème puisque mon ami utilisait depuis toujours ou presque le double-nom et que ses armoiries reflétaient bien cette duplicité ; cependant et comme son nom, il ne pourra pas transmettre ces armes à ses enfants.

    Après je le redis, je ne connais pas trop la manière dont le droit belge régit ce point de droit. Il y a peut-être plus de souplesse... ou au contraire plus de rigueur. C'est un manque de curiosité de ma part, puisque j'ai de la famille en Belgique et a fortiori des cousins belges juristes. J'admets que nous ne parlons pas de droit lorsque nous sommes à table.

    Wink
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    Message par 2Ailes Lun 30 Sep 2013 - 21:17

    Klemens a écrit:
    Je ne sais pas comment le droit belge traite les questions de modification d'état-civil mais en France, ce cas relève d'une procédure assez exceptionnelle, qu'il faut appuyer non seulement par le motif légitime de relever un nom éteint ou en voie d'extinction mais également par une certaine notoriété du nom, sans compter le lien nécessaire avec la famille concernée. C'est assez strict et je le sais bien, puisque j'ai assisté un ami dans ce type de procédure ; et malgré un dossier que je pense plutôt bien ficelé, un nom (celui de sa mère) ne comptant plus que 3 représentants masculins déjà bien âgés et des faits de guerres très significatifs de la part de nombreux membres de la famille présents ou passés, nous avons échoué. Il aurait apparemment fallu qu'il ne reste plus qu'un seul représentant, significativement âgé et que le nom soit vraiment célèbre. La justice a estimé qu'il n'en était point. Mon ami conserve donc le nom de sa mère à titre d'usage, derrière celui de son père (qui n'est pas sans un certain prestige) mais ne pourra pas en principe, le transmettre à ses enfants.

    Par contre à titre d'usage, il fait figurer le blason de sa mère dans ses armoiries. Le juge nous a bien indiqué que ça ne posait aucun problème puisque mon ami utilisait depuis toujours ou presque le double-nom et que ses armoiries reflétaient bien cette duplicité ; cependant et comme son nom, il ne pourra pas transmettre ces armes à ses enfants.
    Wink
    C'est en effet une conséquence du principe d'indisponibilité de l'état de personne qui veut, notamment, que l'on ne peut changer son nom de naissance que dans des conditions très restrictives et d'une manière générale, les juridictions comme la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice (dont Marc Guillaume, cité plus haut est un ancien directeur) y veillent.

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